Rappelle que les moyens de contrôles ne peuvent être mis en œuvre à l'encontre de salariés, sans que ceux-ci n'aient été préalablement informés des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle les concernant.
Il devient indispensable désormais, d'inclure dans le règlement intérieur des entreprises ainsi que dans les contrats de travail, une clause suffisamment généraliste pour englober, d'une façon générale, tous les moyens de contrôles, en gardant une relative discrétion sur le détail exact des méthodes mises en place, tout en étant suffisamment précis pour englober les surveillances et filatures.
A retenu la licéité d’un constat d’huissier à la suite de filatures. En effet, elle a considéré que l’huissier ne s’était borné qu’à effectuer dans des conditions régulières des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public. La surveillance des salariés dans ce cas était donc possible.
Dans le cadre d’une concurrence déloyale qui entre dans le champ du droit pénal, la filature d’un salarié comme mode de preuve est recevable. (L’Art. L 121-7 ne s’applique pas)